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Avis des douanes 26-07 : Décret de remise de la surtaxe sur les produits dérivés de l’acier

 

Le présent courriel a pour but de vous informer que le gouvernement a mis en œuvre le Décret sur la remise de la surtaxe sur les produits dérivés de l’acier (le « décret sur la remise »), entré en vigueur le 24 février 2026 et accessible ici : https://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=48175&lang=fr#:~:text=%2C%20ci%2Dapr%C3%A8s.-,Steel%20Derivative%20Goods%20Surtax%20Remission%20Order,-Remission%20%E2%80%94%20public%20health

1.     Le présent Avis des douanes vise à informer du Décret de remise de la surtaxe sur les produits dérivés de l’acier (le « Décret de remise »), lequel a pour objectif de réduire les effets négatifs des surtaxes sur les entreprises et entités canadiennes en offrant une remise pour les marchandises utilisées dans les domaines de la santé publique, de la sécurité publique et de la sécurité nationale ; les soins de santé ; les tours d’éoliennes ; ainsi que toutes les marchandises énumérées à l’annexe 1 du Décret de remise.

2.     Le Décret de remise permet d’accorder une remise des surtaxes payées ou payables en vertu du Décret de surtaxe sur les produits dérivés de l’acier pour les marchandises admissibles.

3.     L’administration du Décret de remise relève de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Application

4.     Une remise concernant les soins de santé, la santé publique, la sécurité publique, la défense nationale ou la sécurité nationale, conformément aux articles 1 et 5 du Décret de remise, est accordée pour les surtaxes payées ou payables en vertu du Décret de surtaxe sur les produits dérivés de l’acier à l’égard des marchandises importées pour être utilisées par l’une des entités suivantes, dans le cadre des soins de santé, de la sécurité publique, de la défense nationale ou de la sécurité nationale :
• un organisme de recherche en santé gouvernemental ou clinique
• un organisme qui produit ou entrepose des contre-mesures médicales, y compris des produits pharmaceutiques ou des instruments médicaux
• le bureau d’un agent de santé publique, tel que défini au paragraphe C.10.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues
• un organisme qui fournit des services ambulanciers ou d’autres services d’intervention d’urgence
• un service d’incendie
• un organisme d’application de la loi
• un service correctionnel fédéral ou provincial
• le ministère de la Défense nationale
• les Forces canadiennes
• le Service canadien du renseignement de sécurité

5.     Une remise concernant les soins de santé, conformément aux articles 2 et 5 du Décret de remise, est accordée pour les surtaxes payées ou payables en vertu du Décret de surtaxe sur les produits dérivés de l’acier à l’égard des marchandises importées :
• pour utilisation dans la prestation de services de santé médicalement nécessaires, notamment dans :
o un hôpital
o une clinique médicale, de santé ou dentaire
o un laboratoire médical, dentaire ou diagnostique
o un établissement de soins de longue durée
• pour utilisation par l’une des entités suivantes aux fins des soins de santé ou de la santé publique :
o une entité qui fournit des produits ou services liés au sang, aux cellules, aux tissus ou aux organes pour des soins de santé médicalement nécessaires
o une autorité sanitaire fédérale, provinciale, locale ou autochtone

6.     Une remise est accordée conformément aux articles 3 et 5 du Décret de remise pour les surtaxes payées ou payables en vertu du Décret de surtaxe sur les produits dérivés de l’acier pour les marchandises mentionnées dans la colonne 2 de l’annexe et classées sous un numéro de classement tarifaire figurant dans la colonne 1 de l’annexe.

7.     Une remise est accordée conformément aux articles 4 et 5 du Décret de remise pour les tours d’éoliennes utilitaires et leurs sections classées sous le numéro tarifaire 7308.20.00 et qui :
• sont importées pour être installées dans un projet énergétique extracôtier, ou
• font l’objet d’un bon de commande signé avant le 26 décembre 2025 par le promoteur d’un projet énergétique au Canada, précisant le prix et la quantité

8.     Pour plus d’informations sur la remise concernant les tours d’éoliennes utilitaires et leurs sections, veuillez consulter l’annexe A du présent Avis des douanes.

Remise liée à la santé publique, la sécurité publique et la sécurité nationale

Entités admissibles

12.  L’expression « pour utilisation par » signifie que les marchandises doivent être utilisées par l’une des entités énumérées à l’article 1 du Décret de remise. Les marchandises admissibles sont celles liées aux domaines de la santé publique, de la sécurité publique et de la sécurité nationale. L’importateur doit conserver tous les documents justifiant l’admissibilité.

13.  Les entreprises ou importateurs commerciaux qui n’importent pas des marchandises destinées à une entité admissible ne sont pas admissibles à cette remise.

14.  Cette disposition permet une remise lorsque les marchandises sont importées pour utilisation par « un organisme d’application de la loi ». Cela inclut les services policiers auto-administrés par des Premières Nations ou communautés inuites, ainsi que les organismes d’application des lois environnementales ou de la faune dont les agents détiennent un statut d’agent de la paix.

Soins de santé

Marchandises admissibles

15.  En vertu de l’article 2 du Décret de remise, les marchandises admissibles sont celles liées à la prestation de services de santé médicalement nécessaires.

Entités admissibles

16.  L’expression « pour utilisation par » signifie que les marchandises doivent être utilisées par l’une des entités énumérées au paragraphe 2(b) du Décret. L’importateur doit conserver les preuves requises.

17.  Les importateurs qui n’importent pas des marchandises destinées à une entité admissible ne sont pas admissibles à cette remise.

Corrections, ajustements et réexamens

Comment faire une demande Veuillez communiquer avec conformite@eurofret.com

Examens et vérifications

31.  Les marchandises importées peuvent faire l’objet d’un examen ou d’une vérification après leur dédouanement. En cas de non-conformité, des pénalités et intérêts peuvent s’ajouter aux surtaxes, droits et taxes.

 


 

Notice of preliminary determinations: Truck Bodies (TB 2025 IN)

On March 6, 2026, the Canada Border Services Agency (CBSA), pursuant to subsection 38(1) of the Special Import Measures Act (SIMA), made preliminary determinations of dumping and subsidizing respecting truck bodies originating in or exported from the People’s Republic of China.

The subject goods are usually imported under the following tariff classification numbers:
1.           8707.90.90.10
2.           8707.90.90.39
3.           8707.90.90.40
4.           8707.90.90.90
5.           8708.29.99.90

The above-listed tariff classifications cover both subject and non-subject goods and are for convenience of reference only. Refer to the product definition, for authoritative details regarding the subject goods.

Provisional duties will now be payable on the subject goods that are released from the CBSA on or after March 6, 2026.

Please visit this link for more information: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/tb2025/tb2025-np-eng.html

If you have any questions, please contact conformite@eurofret.com.

Johane Dumont
Analyste Conformité Douane Canadienne
Canadian Customs Compliance Analyst
 

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